J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code


NOR : DEVO0752553A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques,

Arrêtent :


Article 1


Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l'extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur des habitations, constitués :

- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;

- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;

- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

- étanche ;

- résistant à des variations de remplissage ;

- non translucide ;

- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;

- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques ; et

- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;

- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée ;

- d'un robinet de soutirage verrouillable ;

- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention "eau non potable et un pictogramme caractéristique. »

Article 2


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé